Faut-il faire une déclaration à la PMI pour l’ouverture d’une Très Petite Section (TPS) dans une école ?
🔹 1. Définition et nature de la TPS
La Très Petite Section (TPS) est une classe d’école maternelle qui accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans. Elle est intégrée au cycle 1 de l’école maternelle, relevant du système éducatif, qu’il s’agisse :
- d’une école publique,
- d’une école privée sous contrat,
- ou d’une école privée hors contrat.
➡️ La TPS est donc une classe scolaire, et non un mode d’accueil de la petite enfance (comme une crèche ou une halte-garderie).
🔹 2. Le rôle de la PMI et le cadre juridique applicable
📘 Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
La PMI est un service départemental chargé du suivi et du contrôle des structures d’accueil de la petite enfance, comme :
- les crèches,
- les haltes-garderies,
- les jardins d’enfants,
- les micro-crèches.
📜 Référence juridique : Article L2324-1 du Code de la santé publique
« Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. »
🔍 Analyse claire de l’article L2324-1
- L’article L2324-1 vise les structures d’accueil de la petite enfance, non scolaires, telles que : crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, micro-crèches, etc.
- Aucune mention n’est faite des écoles, ni des classes comme la TPS (Très Petite Section).
- Dans cet alinéa, l’intervention de la PMI est donc limitée à ces établissements non scolaires, même s’ils accueillent des enfants de moins de 6 ans.
👉 Par conséquent, les établissements d’enseignement (comme une école qui ouvre une TPS) ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration à la PMI, car ils relèvent d’un autre régime d’autorisation législative : le Code de l’éducation.
🔹 3. Cadre juridique applicable à l’ouverture d’une TPS selon le type d’école
✅ École publique ou privée sous contrat
📘 Code de l’éducation – Article L113-1
L’accueil des enfants dans les écoles maternelles peut être organisé dès l’âge de deux ans, ces classes font partie intégrante de l’école.

✅ Selon le premier alinéa de l’article L113-1 du Code de l’éducation, l’école maternelle peut accueillir les enfants dès 2 ans, dans un cadre pédagogique défini par l’Éducation nationale.
➡️ La Très Petite Section (TPS) entre donc pleinement dans le système scolaire.
🚫 De ce fait, elle ne relève pas de la compétence de la PMI, mais bien de celle de l’Éducation nationale.
📘 Circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 (BOEN)

✅ Selon cette Circulaire:
- L’école maternelle peut accueillir les enfants dès l’âge de deux ans, dans des classes appelées Très Petite Section (TPS).
- Ces classes sont pleinement intégrées au cadre scolaire, sous la responsabilité de l’Éducation nationale.
- La TPS relève donc du Code de l’éducation, et non du champ d’intervention de la PMI, qui ne concerne que les structures d’accueil hors système scolaire.
➡️ Seules les autorités éducatives sont compétentes. La PMI n’intervient pas.
✅ École privée hors contrat
📘 Code de l’éducation – Article L441-1
« Les établissements d’enseignement privés peuvent librement s’ouvrir, sous réserve d’une déclaration préalable au rectorat. »
📘 BOEN spécial n°7 du 11 décembre 2014
« Les établissements privés hors contrat qui accueillent des enfants de moins de six ans relèvent exclusivement du contrôle pédagogique de l’Éducation nationale. »
➡️ Ici encore, aucune déclaration à la PMI. Le contrôle est exclusivement éducatif.
✅ 4. Conclusion finale
🔎 Non, l’ouverture d’une Très Petite Section (TPS) dans une école (publique ou privée) ne nécessite pas de déclaration ni d’autorisation auprès de la PMI.
⚖️ Les écoles relèvent du Code de l’éducation, ce qui les exclut du champ d’application du Code de la santé publique – article L2324-1.
🏫 La TPS étant une classe scolaire, seules les autorités académiques (rectorat, DSDEN) sont compétentes pour autoriser ou suivre son ouverture.