Peut-on faire travailler les salariés le jeudi 1er mai dans une école de l’enseignement privé indépendant ?

 

🔹 1. Un jour férié pas comme les autres : le 1er mai

Le 1er mai, Fête du Travail, est un jour férié unique dans la législation française.

📌 Code du travail – article L.3133-4 :

« Le 1er mai est jour férié et chômé. »

📌 Article L.3133-6 :

« Les salariés occupés le 1er mai ont droit, outre le salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. »

Ce que cela signifie :

  • Le 1er mai est obligatoirement chômé : l’école ne peut pas imposer aux salariés de travailler ce jour-là ;
  • Faire travailler ce jour expose l’établissement à des sanctions légales (inspection du travail, contentieux aux prud’hommes), sauf si l’activité fait partie des secteurs dérogatoires (ce qui n’est pas le cas de l’enseignement privé) ;
  • Si un salarié travaille exceptionnellement ce jour-là (dans un cadre autorisé), il doit être payé double (salaire + indemnité égale).

🛑 Aucun article de la convention collective ne permet de déroger à cette règle, car elle est d’ordre législative.

🔹 2. Et les autres jours fériés ? (ex. 8 mai, 14 juillet, Noël…)

La convention collective IDCC 2691 prévoit des règles spécifiques pour les autres jours fériés.

📌 Article 4.2.1.1 :

« Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix de ces jours fériés est déterminé par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. »​

📌 Article 4.2.1.2 – Rémunération :

« Le jour férié chômé ne peut entraîner ni perte de salaire ni récupération, sous réserve que le salarié ait été présent le jour ouvré précédant et le jour ouvré suivant, sauf autorisation écrite. »​

📌 Article 4.2.1.3 – Si le jour férié est travaillé :

« Le salarié bénéficie soit d’une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées, soit d’un congé compensateur d’une durée équivalente. En cas de désaccord, le congé compensateur est accordé d’office. »​

📊 Tableau récapitulatif des différences

Élément 1er mai Autres jours fériés
Base légale Code du travail (L.3133-4 et L.3133-6) Convention collective IDCC 2691, articles 4.2.1.1 à 4.2.1.3
Chômé obligatoire ✅ Oui, sans exception sauf secteurs autorisés 🟡 Non, au choix de l’employeur (consultation du personnel)
Paiement si chômé ✅ Payé automatiquement ✅ Payé si présence veille et lendemain (ou absence autorisée)
Travail autorisé ? 🚫 Interdit (hors secteurs spécifiques) ✅ Oui, possible
Paiement si travaillé 💰 Rémunération doublée (salaire + indemnité égale) 💰 Soit majoration 100 %, soit congé compensateur

Conclusion

  • Non, l’école ne peut pas faire travailler ses salariés le 1er mai. C’est un jour obligatoirement chômé et rémunéré, quelle que soit l’organisation de l’établissement.
  • Ouvrir ce jour-là expose à des sanctions légales et à des risques de contentieux avec les salariés.
  • Pour les autres jours fériés, l’école dispose d’une marge de manœuvre, mais doit respecter les règles de compensation ou de majoration prévues à l’article 4.2.1 de la convention.